Logo Kanton Bern / Canton de BerneDirection des travaux publics et des transports

Ouvrages d’accumulation

L’Office des eaux et des déchets (OED) est l’autorité de surveillance du canton de Berne pour les ouvrages d’accumulation de moindres dimensions.

Selon l’article 3 de la loi fédérale sur les ouvrages d’accumulation (LOA), sont considérés comme des ouvrages d’accumulation les aménagements destinés à relever un plan d’eau ou à accumuler de l’eau ou des boues. Sont également considérés comme tels les ouvrages destinés à retenir des matériaux charriés, de la glace et de la neige, ou à retenir brièvement de l’eau (bassins de rétention). En cas de rupture, les ouvrages d’accumulation peuvent entraîner des pertes humaines et des dégâts matériels. C’est la raison pour laquelle la législation sur les ouvrages d’accumulation prévoit une disposition pénale pour les constructions d’ouvrage présentant des défauts et la non prise en compte des mesures de sécurité prescrites. Contrairement à la stratégie fédérale en matière de risques liés aux dangers naturels, la législation sur les ouvrages d’accumulation ne reconnaît pas les risques individuels. L’exploitant-e d’un ouvrage d’accumulation est responsable de la sécurité de ce dernier. Pendant la construction et la durée d’exploitation de l’ouvrage, il/elle doit prendre toutes les mesures de sécurité et de contrôle qui découlent des dispositions légales, qui ont été ordonnées par l’autorité de surveillance ou qui sont requises selon les connaissances scientifiques et techniques actuelles.

L’autorité de surveillance de la Confédération (Office fédéral de l’énergie, OFEN) et l’autorité de surveillance du canton de Berne (Office des eaux et des déchets, OED) veillent à ce que les exploitant-e-s assument les tâches légales destinées à garantir la sécurité des ouvrages d’accumulation.

Champ d’application de la législation sur les ou-vrages d’accumulation / examen du critère d’assujettissement

Si un ouvrage d’accumulation remplit le principal critère selon le graphique ci-contre, il relève en principe du champ d’application de la législation sur les ouvrages d’accumulation. A l’aide d’un calcul de l’onde de submersion, on vérifie si les ouvrages de dimensions plus modestes présentent un risque potentiel particulier. S’il ressort de l’examen des pièces déposées que l’ouvrage présente un tel risque, l’OFEN décide, sur mandat de l’OED et après avoir entendu l’exploitant-e, d’assujettir l’ouvrage à la LOA (art. 2, al. 2 LOA). 

Il convient de discuter au préalable avec l’OED de la méthode de calcul de l’onde de submersion afin que la décision d’assujettissement puisse être rendue dans les délais requis.

Dans le canton de Berne, presque tous les réservoirs pour l’enneigement artificiel et, à quelques exceptions près, tous les bassins de rétention des crues présentent un risque potentiel particulier. Si le risque potentiel particulier venait à évoluer au cours de la durée de vie de l’ouvrage en raison de transformations ou de constructions dans la zone touchée par l’onde de submersion, l’ouvrage pourrait être assujetti ultérieurement à la LOA.

Examen de la sécurité technique

En cas d’assujettissement d’un ouvrage à la législation sur les ouvrages d’accumulation, toutes les preuves nécessaires à l’examen de la sécurité technique doivent être transmises à l’autorité directrice dans le cadre de la procédure de permis de construire et de publication des plans. La transmission de ces preuves nécessite l’expertise de bureaux spécialisés (géotechnique, construction de barrage, etc.). Les éléments ayant un impact décisif sur le niveau de sécurité de l’ouvrage d’accumulation (chap. 2.4.1, 2.4.2, 2.5, 2.3.1 et 2.3.2 de la partie C2 de la directive) doivent si possible être approuvés au préalable par l’OED. 

Dans le cadre de la décision d’approbation (permis de construire, plan d’aménagement des eaux), l’autorité directrice doit également délivrer l’approbation des plans selon l’article 6 LOA. L’OED examine la demande et procède à l’examen de la sécurité technique. Il communique ensuite le résultat de cet examen à l’autorité directrice, formule les charges pour la planification et la réalisation des travaux, définit les éventuels documents qui doivent encore être approuvés et charge l’autorité directrice de délivrer l’approbation des plans. 

Les dépenses de l’OED pour les examens et les approbations sont facturées au tarif horaire selon l’ordonnance sur les émoluments (OEmo, RSB 154.21). Si l’OED fait appel à des tiers pour remplir sa tâche, ces derniers facturent généralement leurs coûts directement à l’exploitant-e de l’ouvrage (art. 27 LOA).

 

Surveillance pendant la phase de travaux et d’exploitation

Le projet détaillé, les preuves devant encore être admises ainsi que les informations sur le déroulement des travaux requises selon la décision d’approbation doivent être remis à l’autorité directrice avant le début des travaux. Celle-ci transmet les documents à l’OED en vue de l’examen de la sécurité technique. Si les documents remis permettent de procéder au l’examen de la sécurité technique et si ce dernier est concluant, l’autorité directrice autorise le début des travaux.

Conformément à l’article 7 OSOA, l’autorité de surveillance accompagne l’exécution des travaux et contrôle en particulier si celle-ci correspond aux plans approuvés. Les documents fixés dans l’approbation des plans doivent être remis à l’autorité de surveillance pendant l’exécution des travaux. Il convient de discuter avant le début des travaux du suivi de ces derniers avec l’autorité de surveillance.

Les modifications de projet doivent être approuvées par l’autorité de surveillance. A la fin des travaux, un rapport final des travaux de construction doit être établi et remis à l’autorité de surveillance. Cette dernière contrôle si les travaux de construction ont été exécutés conformément aux plans approuvés et aux charges émises. Elle consigne le résultat de son contrôle dans un procès-verbal de réception (art. 9 OSOA).

Les documents pertinents selon l’OSOA sont mis à jour dans le cadre de la constitution du dossier de l’ouvrage et les documents supplémentaires (règlement de manœuvre des vannes et règlement en cas d’urgence) requis pour la mise en service conformément aux charges émises (approbation et autorisation de construction) sont établis. Le règlement relatif à la surveillance de l’ouvrage doit être établi et approuvé au plus tard lors de la mise en service (art. 14 OSOA). Dans la mesure où la sécurité technique de l’installation l’exige, l’autorité de surveillance fixe des conditions pour la mise en service et l’exploitation.

L’OED met à disposition des modèles de règlements (règlement de manœuvre des vannes, règlement en cas d’urgence, règlement relatif à la surveillance de l’ouvrage).

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