Dès qu'un recours est formé, l'Office juridique offre la possibilité aux parties (notamment à l'intimé, à l'instance inférieure et à la commune) de prendre position par écrit (échange des mémoires). Si les pièces du dossier et les prises de position ne suffisent pas pour rendre une décision sur recours, une procédure d'administration des preuves est engagée. Cette procédure permet d'obtenir des rapports officiels ou des expertises, de procéder à une visite des lieux ou d'interroger des témoins. A l'issue de cette procédure, les parties ont la possibilité d'émettre un avis ("Observations finales"). La procédure s'achève par une décision de l'instance compétente. Dans certains cas, elle se termine par une transaction.
Aux termes de l'article 32 LPJA, un recours doit contenir les éléments suivants:
la désignation des parties (recourant, commune, préfet, etc.)
une conclusion (p. ex. "Il convient d'annuler la décision de rejet et d'octroyer le permis de construire ")
une récapitulation des faits
les motifs pour lesquels la décision attaquée ne serait pas fondée
une signature.
Il convient de joindre au recours les moyens de preuve éventuellement à disposition, notamment une copie de la décision ou de la décision sur recours attaquée
Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification ou de la publication de l'acte attaquable. Le délai court dès le lendemain du jour de réception de la décision par le destinataire. Pour que le délai soit respecté, le recours doit être remis le dernier jour avant l'expiration du délai jusqu'à 24h 00 à un bureau de poste, à la DTT ou à une représentation diplomatique ou consulaire. L'élément déterminant pour le respect du délai est le timbre de la poste lors de la remise du document à un bureau de poste ou l'attestation de réception lors de sa remise à la DTT, à une représentation diplomatique ou consulaire. Si le dernier jour du délai coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié officiel, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Les jours fériés officiels sont: les 1er et 2 janvier, Vendredi Saint, lundi de Pâques, l'Ascension, lundi de Pentecôte, le 1er août, Noël (25 décembre) et le 26 décembre. Si le délai de recours n'est pas respecté, la TTE déclare le recours irrecevable (c'est-à-dire qu'elle n'entre pas en matière). La décision de l'instance précédente entre par conséquent en force de chose jugée.
Calcul de délai (exemple):
Réception de la décision relative à l'octroi du permis de construire le vendredi 6 mars 2015; le délai commence à courir le samedi 7 mars 2015. Le délai de 30 jours tombe donc sur le dimanche 5 avril 2015. Comme c'est un dimanche et que le lundi 6 avril 2015 est un jour férié (lundi de Pâques), le délai est prolongé jusqu'au mardi après Pâques, soit le 7 avril 2015, à 24h 00.
La durée de la procédure de recours varie en fonction de la complexité de l'affaire traitée. En règle générale, la décision ne peut être rendue dans un délai inférieur à trois mois à compter de la date à la-quelle le recours a été formé. Une procédure de recours dure en moyenne 6 mois.
La DTT perçoit des frais de procédure. Si une partie est représentée par un avocat ou une avocate, des dépens (frais d'avocat) sont perçus. La partie qui succombe doit en règle générale payer les frais et les dépens, dont les montants sont fixés notamment en fonction du temps utilisé, de l'importance de l'affaire et de la capacité financière de la personne assujettie au paiement des frais. Ils ne peuvent pas être établis à l'avance. Il convient d'appliquer les principes suivants:
a) Les frais de procédure consistent en un émolument forfaitaire. Un émolument supplémentaire peut être perçu pour les frais d'administration des preuves (expertises, rapports officiels, inspecti-ons des lieux). En vertu de l'article 19, 1er alinéa de l'ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l'administration cantonale (ordonnance sur les émoluments; OEmo, RSB 154.21), un émolument forfaitaire de 200 à 4000 francs est perçu pour une décision. Pour une procédure de recours, la TTE perçoit un émolument forfaitaire moyen de 2'200 francs. En ce qui concerne le montant des frais d'administration des preuves, il n'est pas possible de définir une règle générale. Il est fixé en fonction des mesures ordonnées pour l'administration des preuves. Il n'est pas perçu de frais d'administration des preuves lorsque la décision peut être rendue sur la base du dossier de prèmiere instance.
Il est en règle générale renoncé totalement ou partiellement à percevoir des frais de procédure si la procédure de recours est devenue sans objet à un peu avancé stade déjà (p. ex. suite au retrait du recours) et que le travail requis pour le traitement de la procédure par la TTE est de ce fait mi-nime.
b) Les dépens comprennent les frais découlant de la représentation d'une partie par un avocat ou une avocate à titre professionnel. Les règles s'y rapportant sont définies dans l'ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (Ordonnance sur les dépens, ORD, RSB 168.811). Les honoraires normaux pour des contestations sans valeur litigieuse déterminée peuvent varier de 400 à 11'800 francs par instance (procédures de recours relatives à l'octroi de permis de construire). Un supplément pouvant aller jusqu'à 200 % peut être porté en compte dans les procédures qui nécessitent un travail considé-rable. Il convient d'y ajouter les frais (p.ex. frais de téléphone, de photocopies, de déplacement).